La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de la lettre l'informant de la composition de la commission.
Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu à l'alinéa précédent, elle peut demander la récusation au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.