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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D433-5
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Article D433-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 12 mars 2010
L'indemnité mentionnée
à l'article D. 433-2
est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'
article R. 4624-31 du code du travail
jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'
article L. 1226-11 du code du travail
, dans les conditions prévues
à l'article R. 433-14
.
Nota
Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'
article R. 4624-31 du code du travail
, à compter du 1er juillet 2010.
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