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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D4321-33-1
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
Article D4321-33-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 12 mars 2010
Les épreuves de vérification des connaissances prévues
à l'article L. 4321-6
sont organisées par l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.
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