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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L120-13
Code du service national
Partie législative
LIVRE Ier
TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.
Chapitre II : L'engagement et le volontariat de service civique.
Section 3 : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée.
Article L120-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juillet 2010
Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4.
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