Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article R613-11
Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de l'Autorité.
Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.