Pour l'application de la présente section, le préfet peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant au préfet ou à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du préfet.