Code de la santé publique
Article R1432-55
1° Aux dépenses de personnel ;
2° Aux autres dépenses de fonctionnement ;
3° Aux dépenses d'investissement ;
4° Aux dépenses d'intervention.
Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif.
L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence.
Les charges font également l'objet d'une présentation par destination selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.