Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R313-24
Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.