Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D231-5
Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.