Code de l'environnement
Article R425-18
En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 425-14, la Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse spécialisée.
Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :
-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
-être fixé par jour ou par semaine.