Code de la santé publique
Article R6147-9
1° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
2° Elle est informée :
a) Du règlement intérieur de l'établissement ;
b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.