Code de la santé publique
Article R6147-8
1° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ;
2° Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que leurs incidences sur la situation du personnel ;
3° Le bilan social local.
Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement.