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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L555-29
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
Article L555-29
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 12 mars 2016
L'exploitant d'une canalisation existante, définie
à l'article L. 555-14
, conserve les droits d'occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration d'intérêt général prise en application des dispositions législatives antérieures abrogées par
l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
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