Code de l'environnement
Article L555-25
II. ― La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics.
Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général.
III. ― La déclaration d'utilité publique confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation.