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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L555-4
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 1 : Dispositions générales
Article L555-4
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2012,
abrogée
le samedi 12 mars 2016
Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la charge de l'exploitant.
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