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(Dans 3 jours)
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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 867
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Article 867
Version consolidée du samedi 1 mai 2010,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Les attributions dévolues au comptable public compétent par
l'article 707
sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
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