La mainlevée de la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule est décidée par le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.
A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue au fond, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule s'il a été conservé en l'état et ordonner qu'il sera détruit, vendu, remis à un service de l'Etat ou à une institution spécialisée de l'enseignement maritime. En cas de vente, il statue sur la destination du produit de la vente.
En l'absence de saisine d'une juridiction pour statuer au fond et à défaut de versement du cautionnement, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie pour qu'il statue sur le sort du bien saisi.
Nota
Dans sa décision n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014 (NOR : CSCX1407025S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 16.