Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité.
L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret.
Nota
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015, l'article L. 226-5 est abrogé à compter de la date de publication du décret précisant les modalités d'enregistrement et d'agrément prévus par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé, les conditions d'utilisations spécifiques des sous-produits animaux et produits dérivés prévues aux articles 17 et 18 du même règlement et les lieux et conditions d'enfouissement et d'incinération de certains sous-produits animaux et produits dérivés, et au plus tard le 1er janvier 2016.