Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R3211-8
Le juge entend la personne hospitalisée sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, le juge peut, par décision motivée, sur l'avis du médecin de l'établissement et, le cas échéant, de l'expert qu'il a désigné, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.