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(Demain !)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R4412-55
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
Paragraphe 2 : Surveillance médicale
Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
Article R4412-55
Version consolidée du samedi 8 mai 2010 au dimanche 1 janvier 2017
Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'
article D. 4624-46 du présent code
ou à l'
article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime
.
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