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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 713-41
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
Article 713-41
Version consolidée du dimanche 11 juillet 2010,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
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