Code de procédure pénale
Article 713-40
Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un Etat étranger sont définies par décret.
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.