Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Livre V : Des procédures d'exécution
Article 713-17
Lorsqu'il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l'article 484-1.
En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.