Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Livre V : Des procédures d'exécution
Article 713-13
Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.