Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
Article 16
Le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :
1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;
2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;
3° Un collège des salariés du transport terrestre ;
4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;
5° Un collège de l'Etat.
Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement.