Code de commerce
Article L711-6
Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d'industrie de région.
Toutefois, il peut être créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis conforme des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.