Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 sont renouvelés par moitié tous les deux ans et demi. Ils ne peuvent exercer deux mandats successifs au sein de cette commission. Les personnes ayant exercé un mandat peuvent cependant intervenir en tant que rapporteur ou expert extérieur, dans les conditions définies par l'article R. 5141-54.
Nota
Décret n° 2010-871 du 26 juillet 2010 article 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2011 (1er janvier 2016).