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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R813-60
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
Article R813-60
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 septembre 2015
Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat.
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