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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 313-0 BR quater
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ter : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
Article 313-0 BR quater
Version consolidée du samedi 4 septembre 2010 au mercredi 15 octobre 2014
Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition.
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