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(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D751-47-4
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 3 : Prestations
Sous-section 3 : Prestations en espèces.
Article D751-47-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 19 septembre 2010
L'indemnité mentionnée
à l'article D. 751-47-1
est versée par la caisse de mutualité sociale agricole, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné
à l'article R. 717-18
jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'
article L. 1226-11 du code du travail
, dans les conditions prévues à l'
article R. 433-14 du code de la sécurité sociale
.
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