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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6152-324-22
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-324-22
Version consolidée du vendredi 1 octobre 2010,
abrogée
le samedi 9 février 2019
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
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