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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 883
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
Article 883
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
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