Code de la santé publique
Article R6152-544
Elles exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 32 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Les dispositions de la section 8 du présent chapitre ne sont pas applicables aux sages-femmes associées.