Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
Article 5
Ils sont, en outre, chargés, dans les domaines où s'exercent leurs attributions respectives, de l'instruction préalable des affaires soumises au conseil de Paris et de l'exécution des délibérations de celui-ci. Ils prennent, dans les autres cas, toutes décisions utiles à l'administration de Paris.