Code du travail
Article L5421-4
1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans.
Nota
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.