Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.
Nota
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.