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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6523-3
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre III : Les relations individuelles de travail
Section 1 : Forme, contenu et exécution du contrat
Article L6523-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
Chaque personnel navigant salarié a droit mensuellement à un salaire garanti dont les modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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