Code des transports
Article L6411-8
Dans le cas où la liquidité du titre ne permet pas qu'il soit procédé à la vente selon les modalités prévues par le premier alinéa, les titres sont proposés à la société, qui peut les acquérir. Le prix est déterminé par l'organisme selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, en tenant compte notamment, selon une pondération appropriée, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'avenir.
A défaut d'acquisition par la société des titres en cause dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6411-6, leurs titulaires recouvrent la libre disposition de ceux-ci et les droits de vote qui y sont attachés.
Dans tous les cas, le produit de la vente des titres, net de frais, est versé sans délai à l'actionnaire concerné.
Les dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent article. Les actions que la société possède au-delà du seuil de 10 % prévu par l'article L. 225-210 du même code doivent être cédées dans le délai d'un an à compter de leur acquisition.