Code des transports
Article L5521-3
1° A la possession de qualifications professionnelles ;
2° A la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ;
3° A la vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application des dispositions du présent article.