Code des transports
Article L5132-11
Cette limitation est soumise aux conditions applicables à la limitation de responsabilité du propriétaire de navire prévue par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
Les préposés de l'assistant ont le droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité dans les mêmes conditions que l'assistant lui-même.
Les limites de responsabilité de l'assistant agissant à partir d'un navire autre que celui auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées suivant les règles fixées par l'article L. 5121-5.
Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 1 500 au sens des dispositions du 5 de l'article 6 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.