Code des transports
Article L5121-9
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, il est tenu compte de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes, non seulement sur le territoire de la République française, mais également :
1° Soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant ;
2° Soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port ;
3° Soit au port de débarquement ou de déchargement, s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.