Code des transports
Article L5000-3
1° Aux navires battant pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
2° Aux navires battant pavillon d'un Etat étranger, auxquels sont assimilés pour l'application du présent code les navires sans pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté française.