Code des transports
Article L4431-2
Les sociétés coopératives prennent la dénomination de " sociétés coopératives artisanales de transport fluvial ". Lorsque les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et lorsque ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la loi du 20 juillet 1983 précitée ne s'appliquent pas.
Pour l'application du présent article, les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat sont exercés par le ministre chargé des transports.