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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4422-1
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
Article L4422-1
Version consolidée du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 10 avril 2021
Les entreprises de transport public fluvial de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites sur un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par
l'article L. 1421-1
.
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