Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L4322-11
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
Article L4322-11
Version consolidée du mercredi 1 décembre 2010,
abrogée
le mardi 1 juin 2021
Les conditions dans lesquelles sont présentés à l'approbation de l'Etat, avant la clôture de l'exercice annuel, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant sont fixées par voie réglementaire.
Précédent
Suivant
fr
en