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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3122-3
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre II : Les voitures de petite remise
Article L3122-3
Version consolidée du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 1 janvier 2015
Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.
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