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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1622-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique
Article L1622-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, des infractions définies par
l'article L. 1622-1
encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines mentionnées à l'
article 131-39 du même code
.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'
article 131-39 du même code
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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