Code des transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L1621-17
1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;
2° Aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport ou de leurs équipements ;
3° Aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport ;
4° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.
II. ― Le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.