Code des transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L1512-9
Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.