Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Article 76
II.-Le bénéfice du régime est ouvert :
1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
III.-Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires.L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite.
La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.
IV.-Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
V.-Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.
VI.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VII.-Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.